September 1, 2020
LE DROIT ET LES AFFAIRES EN TEMPS DE PANDÉMIE
Plusieurs se sont questionnés sur les mesures qu’ils pouvaient ou devaient prendre pour assurer la sécurité de leur clientèle et de leur personnel, le respect des normes sanitaires et la poursuite de leurs activités commerciales.
De plus, plusieurs entreprises furent empêchées d’acquitter leur loyer pen-dant une certaine période ou de four-nir les services auxquels ils s’étaient engagés auprès de leurs clients. Dans le but de maintenir de saines relations commerciales et d’éviter des consé-quences financières fâcheuses, celles-ci devraient s’informer quant à l’im-pact d’une telle inexécution.
Les obligations envers les clients
Les commerçants ont le devoir d’appliquer les mesures qui nous semblent maintenant familières (distanciation, etc.).
La restriction normalement appli-cable limitant le nombre d’employés pouvant travailler à l’extérieur des heures normales d’admission à quatre personnes au plus a été modifiée en raison de l’état d’urgence sanitaire actuel. Ainsi, à compter du 1er sep-tembre 2020, deux personnes sup-plémentaires peuvent dorénavant être affectées exclusivement au res-pect des consignes sanitaires recom-mandées par les autorités de santé publique.
Des commerçants peuvent également limiter le nombre de clients pré-sents dans le commerce afin d’assu-rer le respect des autres mesures, en particulier la distanciation sociale.
Le cas des « frais COVID »
Les coûts supplémentaires engendrés par les mesures mentionnées ci-dessus ou les changements générateurs de dépenses soulèvent la question des « frais COVID », soit une surcharge appliquée au prix ou service facturé aux clients pour amortir ces coûts. Or, puisque la Loi interdit les « frais surprises », il est préférable d’aug-menter le prix des items directement ou d’assurer un affichage très clair pour éviter l’élément-surprise du frais. Il ne faut surtout pas mettre le client devant le fait accompli au moment de délivrer la facture : le client doit être informé et libre de renoncer avant la conclusion du contrat.
Exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs repose à la fois sur l’employeur et sur l’employé. L’employeur a l’obligation de proté-ger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs et de prendre toutes les mesures né-cessaires pour y parvenir. Entre autres, il doit informer ses em-ployés qu’en cas de symptômes s’ap-parentant à la COVID-19, ils ne doivent pas se présenter au travail et il doit avoir en place un processus d’identifi-cation des travailleurs présentant des symptômes avant d’en permettre leur entrée au travail. Soulignons que les renseignements recueillis dans le cadre de cette procédure sont de nature confidentielle.
L’employé doit aussi prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité phy-sique et veiller à ne pas mettre en dan-ger les autres personnes se trouvant sur les lieux de travail. Notamment, l’employé est tenu d’aviser son em-ployeur selon les consignes reçues de la Direction générale de la santé pu-blique s’il est diagnostiqué positif à la COVID-19.
Retrait d’une personne symptomatique
Un employé présentant des symp-tômes s’apparentant à la COVID-19 alors qu’il se trouve sur les lieux de tra-vail devrait porter un masque, être isolé dans un local immédiatement et retiré du milieu de travail. Suite à son départ, l’accès au local d’isolement de-vra être interdit et l’ensemble des sur-faces et objets touchés par la personne doivent être désinfectés. L’employeur devra aussi collaborer aux enquêtes épidémiologiques initiées par la Direc-tion générale de la santé publique.
Locations résidentielles et commerciales
En matière de logement, une mesure de suspension des effets d’une décision rendue depuis le 1er mars 2020 fut mise en place. Celle-ci étant mainte-nant levée, il est possible de reprendre les effets des jugements et procéder à la reprise d’un logement ou à l’éviction ou l’expulsion d’un locataire. En ma-tière commerciale, l’ordonnance gou-vernementale de fermeture de certains locaux loués en raison de la COVID-19 n’engendre pas automatiquement la possibilité pour un locataire de cesser immédiatement d’assumer le paiement du loyer. Toutefois, lorsqu’un locateur interdit l’accès à un local commercial, le locataire peut alors refuser de payer le loyer. Le tout demeure sujet aux moda-lités particulières prévues au bail.
Enjeux et force majeure dans les contrats de service
La force majeure est un événement im-prévisible et irrésistible qui échappe au contrôle des parties et empêche une ou les parties d’exécuter leurs obligations. Avant de mettre fin à un contrat de ser-vice, les entreprises pourraient considé-rer la conclusion d’une entente pré-voyant la suspension de ces contrats.
Il s’agit en effet d’un mécanisme pour de ne pas mettre fin au contrat, mais plutôt de suspendre les obligations qui y sont associées, lorsque la nature du contrat s’y prête.
AVERTISSEMENT: L’information contenue dans cet article, bien qu’elle soit de nature légale, ne constitue pas un avis juridique. Il est suggéré de consulter un professionnel pour des conseils qui sauront répondre à votre situation particulière.